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Communication FINMA sur la surveillance 01/2026, datée du 12 janvier 2026 : Conservation des cryptoactifs : lien
La FINMA précise le traitement prudentiel de la conservation des cryptoactifs en lien avec la gestion de fortune (ch. 3.2.) et la gestion de fortune collective (ch. 3.3).
Lors de placement dans des cryptoactifs en faveur de clients, les gestionnaires doivent s’assurer que : i) le dépositaire est assujetti à une surveillance prudentielle suffisante (pour les établissements étrangers, équivalente à celle exercée en Suisse), ii) qu’il dispose de l’expertise requise et iii) que les cryptoactifs peuvent être distraits en cas de faillite. Certaines dérogations à ces exigences sont possibles si le client en a été informé et a donné son accord écrit.
Rétrocessions dans l’ execution only : ATF 4A_149/2025 du 12 janvier 2026 (en français) : lien
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que les « commissions d’état » perçues par une banque en lien avec la distribution de fonds de placements et de produits structurés dans le cadre d’une relation execution only n’avaient pas à être restituées au client.
En l’espèce, le Tribunal fédéral a estimé que la banque n’avait pas de pouvoir sur les placements des avoirs du client et donc de sa rémunération ; il ne pouvait lui être reproché un conflit d’intérêt lors de la perception d’indemnités de distribution. Bien que cet ATF apporte certaines clarifications en lien avec l'execution only, il porte sur l’ancien droit (avant l’entrée en vigueur de la LSFin) et à ce stade, ne peut être considéré comme un principe applicable en général.
Crossboder : Directive UE
La CRD VI s’inscrit dans le cadre du paquet législatif européen relatif à la réforme bancaire et a été formellement adoptée par la Directive (UE) 2024/1619. Elle révise le cadre applicable aux banques et introduit une obligation de disposer d’une succursale pour les banques de pays tiers souhaitant proposer des activités bancaires (dépôts, octroi de crédits, garanties). Les banques suisses souhaitant offrir ces services dans l’UE doivent donc disposer d'une succursale, sauf dans quelques cas particuliers, notamment la reverse sollicitation ou certaines opérations intragroupe. Les succursales sont réparties en deux catégories, Classe 1 et Classe 2, en fonction de leur taille et du volume de leurs dépôts. La première Classe étant soumise à des exigences prudentielles plus strictes. La Suisse bénéficie d’une reconnaissance de surveillance équivalente offrant un cadre proportionné pour les succursales suisses.
Bien qu’elle ne s’applique pas aux gestionnaires de fortune, la CRD VI constitue néanmoins un point de référence pour le secteur. L’ASG continue de suivre l’évolution du cadre réglementaire et en tiendra informés ses membres. Les gestionnaires de fortune restent soumis à la Directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers de pays tiers.
Pour les gestionnaires de fortune suisses qui gèrent des portefeuilles de clients de l’UE, l’obligation d’établir une succursale dépend du choix de chaque État membre au sens de l’article 39 MiFID II. De nombreux pays, dont l’Italie et la France, exigent la présence d’une succursale locale pour servir les clients de détails ou professionnels, tandis que les investisseurs institutionnels sont en principe exclus de ces obligations.
En l’absence de succursale, la seule alternative est la reverse sollicitation (art. 42 MiFID II), c’est à dire que le client contacte spontanément le gestionnaire. Cette exception est très limitée et n’autorise ni activités de marketing ni offre de nouveaux produits.
Sanctions et Screening
Nous vous rappelons que l’ASG a récemment publié avec son membre partenaire BDO un document d’aide sur les exigences de screening : Repères pratiques sur les sanctions LBA et les risques accrus
Ce document récapitule la pratique récente des fréquences de screening allant de 24 heures à un mois, selon le profil de risque et les caractéristiques de l’établissement. Nous rappelons que le screening avec les listes de sanctions nationales et/ou internationales peut être effectué de manière automatisée ou manuelle, sur la base de l’analyse de chaque gestionnaire. Le contrôle doit être documenté.
LBA : Stratégie du Conseil fédéral (CF)
Le 20 mars 2026, le CF a adopté sa stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent : lien
Le CF se fonde sur les évaluations nationales des risques et adaptera les mesures notamment en tenant compte du rapport d’évaluation de la Suisse du Groupe d’action financière (GAFI) qui sera publié en 2028.
Ce document est intéressant dans la mesure où il indique notamment des points d'attention et tendances futures : renforcer la transparence des personnes morales (cf. précédente Newsletter et prise de position de l'ASG, en allemand), renforcer la surveillance, accompagner l'innovation, s'adapter à l'évolution des risques, sanctionner les manquements, restituer les avoirs confisqués de PEP, etc.