Dividendes des « entrepreneurs-salariés » des PMEs suisses : pertes de cotisations AVS
Au printemps 2023, le Conseil fédéral a reçu la mission du Conseil des Etats d’établir un rapport sur les « pertes de cotisations AVS » liées au versement de dividendes des « entrepreneurs-salariés » des PME suisses depuis l’introduction des réformes fiscales « RIE II» (Réforme de l’imposition des entreprises II) et « RFFA » (Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS). Parallèlement à cette étude, nos Autorités Fédérales, ont reçu également le mandat de présenter des mesures permettant de lutter contre les éventuels cas d’abus de dividendes « excessifs ». L’exécutif fédéral a rendu sa copie en date du 15 octobre dernier.
![]() | Fabien Nanchen Wealth Planning Tax Suisse, Edmond de Rothschild |
Origine du rapport du Conseil Fédéral – Une interpellation d’une Conseillère aux Etats
Pour les capitaines d’entreprises, les dividendes - par opposition au salaire - ne sont pas soumis aux cotisations sociales (AVS/AI/etc.). En outre, les entrepreneurs-actionnaires possédant, plus de 10% du capital-actions de leur société en fortune privée, bénéficient d’un régime fiscal distinct, dans la mesure où seuls 80% à 50% - selon le canton de résidence - dudit dividende constitue un revenu imposable.
Selon la Conseillère aux Etats, à l’origine de l’interpellation au Conseil Fédéral, ces différences de traitement, en termes de charges sociales et d’impôts, pourraient avoir incité des entrepreneurs à « privilégier le versement de dividendes en lieu et place d’un revenu salarié », et ce, parfois, de manière excessive, au détriment, prioritairement, des cotisations sociales.
Analyse du Conseil Fédéral
Le Conseil Fédéral, rappelle qu’aux fins d’optimiser leurs charges, les administrés ont tout loisir de recourir aux diverses formes juridiques d’entreprises et/ou formes de rémunérations des actionnaires-salariés proposées par la loi. En effet, et de jurisprudence constante, le Tribunal Fédéral considère qu’il n’appartient pas aux autorités d’examiner « librement » l’adéquation d’un salaire ou d’un dividende ; elles ne peuvent s’écarter de la répartition choisie par les administrés qu’en cas de disproportion manifeste entre (1) la prestation de travail et le salaire ou entre (2) la fortune investie et les bénéfices distribués.
Le Conseil Fédéral constate que, malgré des mesures correctrices prises au niveau des sociétés de personnes, la « RIE II » a en effet augmenté l’attrait des sociétés de capitaux au détriment des sociétés de personnes. Cette tendance est concomitante à la multiplication du nombre de transformations « en neutralité fiscale » des raisons individuelles en sociétés de capitaux depuis 2008/2009. La baisse – parfois significative – des taux d’imposition des bénéfices des sociétés de capitaux, introduite par la réforme « RFFA », n’est certainement pas non plus étrangère au succès de cette forme juridique d’entreprenariat et des arbitrages réalisés par les entrepreneurs-actionnaires.
Le Conseil Fédéral relève en outre que la jurisprudence actuelle de notre Haute Cour, s’agissant d’une distribution disproportionnée de dividendes, retient la double nécessité cumulative de constater (1) factuellement le versement d’un salaire « anormalement bas » (dans la branche d’activité déployée et, dans les conditions ordinaires du « marché ») et (2) simultanément, une distribution du bénéfice – au travers du dividende - manifestement excessive. A défaut de limite uniforme et objective de ces notions, nos instances judiciaires ont eu recours à plusieurs reprises, ces dernières années, aux directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) qui retiennent qu’un dividende peut-être présumé disproportionné lorsqu’il représente, en principe, 10% ou plus de la valeur de la société de capitaux. A noter que ces directives ne sont contraignantes ni pour les administrés, ni pour les autorités, ni pour les juges.
Dans le cadre de son analyse, le Conseil Fédéral constate que certains États voisins ont légiféré en considérant que les entrepreneurs-actionnaires étaient, sous l’angle fiscal, assimilés à des indépendants, permettant ainsi le prélèvement de cotisations sociales sur leurs revenus, y compris sur les dividendes perçus. Cependant, dans ces juridictions les autorités de contrôle ne sont pas les autorités en charge du prélèvement des cotisations sociales, comme en Suisse, mais les administrations fiscales.
Le Conseil Fédéral conclut donc que les avantages des sociétés de capitaux ont conduit à une diminution du nombre d’entreprises individuelles induisant un glissement du statut d’indépendant à celui d’entrepreneur-salarié, avec pour conséquence un basculement d’une partie du revenu professionnel en rendement du capital, dont il découle des économies fiscales et de charges sociales pour les d’entrepreneur-salariés.
Mesures émanant du Conseil Fédéral
Fort de ce constat, le Conseil Fédéral aspire à réduire cette discrépance et examine la possibilité d’introduire des mesures correctrices au travers de deux options distinctes : (1) permettre une (re)qualification des entrepreneurs-actionnaires au titre d’indépendants (ce qu’il écarte immédiatement dans son rapport, relevant les efforts titanesques d’adaptation d’une telle mesure) et (2) alternativement de soumettre aux cotisations sociales une partie des dividendes – manifestement excessifs - versés aux entrepreneurs-actionnaires.
Le Conseil Fédéral privilégie clairement cette seconde option, qui permettrait (1) de cibler et assujettir de manière appropriée les dividendes jugés « excessifs » (2) de renforcer la sécurité juridique des entreprises et des administrés et (3) de simplifier les contrôles administratifs.
Une analyse approfondie de ces mesures sera entreprise, selon le Conseil Fédéral, dans le cadre de la prochaine réforme de l’AVS qui devrait entrer en vigueur en 2030.
Biographie
Fabien Nanchen a rejoint l’équipe Suisse de Wealth Planning d’Edmond de Rothschild en juin 2024. Basé à Genève et à Lausanne, il travaille en étroite collaboration avec les équipes suisse et internationale de Wealth Planners d’EdR présentes dans sept juridictions. Il bénéficie d’une trentaine d’années d’expérience en tant que Wealth Planner et expert de la fiscalité des personnes physiques et morales auprès de banques, autorités fiscales vaudoises ou fiduciaires.
