FAQ
L’affiliation à l’ASG
Réglementation des gérants de fortune indépendants
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En tant que gérant de fortune indépendant (GFI), quand faut-il se soumettre à un OAR (organisme d’autorégulation) ou à la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers)?
En principe, un gérant de fortune ne peut exercer sa profession en Suisse qu'en disposant d’une autorisation de la FINMA ou après s'être soumis à un organisme d’autorégulation (LBA, art. 14).
Selon l’art. 7, al. 1, de l’Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme(OBA), il s’agit d’une activité exercée à titre professionnelle dès lors que l’intermédiaire financier (dont le gérant de fortune indépendant) :
a. réalise un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;
b. établit des relations d'affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants
durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile;
c. a un pouvoir de disposition d'une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers
dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné;
d. effectue des transactions dont le volume total dépasse 2 millions de francs durant une année civile.
-> pour plus de détails quant à la méthode de calcul, cf. OBA, art. 7
Concernant un mandat d’administration ou de conseil, la pratique se réfère à l’existence d’une procuration. Une procuration d’exécution uniquement (execution only) en fait aussi partie. La circulaire 2011/1 de la FINMA « Activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA » expose la pratique de la FINMA en rapport avec la loi sur le blanchiment d’argent ; elle montre de quelle manière la FINMA interprète la LBA et l’OIF et quand une activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel est donnée.
Pour la soumission à une surveillance garantissant le respect des obligations visées par la LBA, la loi offre le choix entre deux possibilités :
- la soumission directe à la FINMA ou
- l’affiliation à un organisme d’autorégulation (OAR) reconnu par la FINMA (dont, par exemple, celui de
l’ASG).
Au Tessin, les intermédiaires financiers doivent en outre obtenir une autorisation de l’autorité de surveillance cantonale. Une des conditions d'octroi est de disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle.
-> quant aux activités nécessitant une obligation de soumission, cf. www.finma.ch
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Quand un GFI doit-il être affilié à une association professionnelle reconnue?
Les intermédiaires financiers qui décident de s’affilier à l’OAR de l’ASG deviennent automatiquement membres de l’association professionnelle et s’engagent ainsi à respecter le code de conduite de l’ASG. Ces règles de conduite sont reconnues par la FINMA comme standard minimum (au sens de l’art. 3, al. 2, let. c, respectivement de l’art. 20, al. 2 de la loi sur les placements collectifs (LPCC)).
Est considérée comme distribution, toute proposition ou publicité pour des placements collectifs. Cas échéant, une autorisation de distributeur doit être obtenue de la FINMA (art. 3 resp. art. 13 LPCC). Ne sont pas considérés comme distribution selon la loi sur les placements collectifs (LPCC) :
- le recours à des fonds dans le cadre de la gestion de fortune par des gérants de fortune indépendants
lorsque ces derniers sont affiliés à une organisation professionnelle reconnue par la FINMA et agissent
en vertu d’un contrat de gestion de fortune écrit qui respecte les directives de cette organisation professionnelle,
- le recours à des fonds par des gérants de fortune indépendants dans le cadre de contrats de conseil (relation de conseil durable et à titre onéreux),
- les transactions «execution only».
Les membres de l’ASG peuvent ainsi, en principe, recourir à la palette complète des fonds pour leurs clients dans le cadre de la gestion de fortune.
Les fonds (comme toutes les classes d'actifs utilisées) doivent évidemment correspondre au profil de placement du client. Le gérant de fortune doit s’assurer que les placements concordent toujours avec le profil de risque, l’objectif de placement et les éventuelles restrictions convenues. Pour autant que la stratégie de placement l’y autorise, le gérant de fortune veille, en outre à garantir une diversification appropriée des risques (cf. notamment l’art. 5 du code de conduite de l’ASG).
Voir aussi les circulaires de la FINMA.
Questions quant aux demandes d’admission à l’association et à l’OAR
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Un conjoint peut-il/elle agir en tant que suppléant/e dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent?
Non sauf si, en complément, un/e deuxième suppléant/e est désigné/e.
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Quel organe de révision faut-il indiquer dans le formulaire de demande d’admission?
Les membres actifs de l'ASG sont soumis, dans le cadre de leurs révisions périodiques, à un contrôle en matière de respect des dispositions de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA) et du Code de conduite. Avant le dépôt d'une demande d'admission, le demandeur doit donc désigner un réviseur qui effectuera ces révisions périodiques en matière de respect de la LBA et du Code de conduite. Le demandeur doit désigner un organe de révision externe qui remplit les normes de reconnaissance des organes de révision selon l’annexe A du règlement disciplinaire de l’ASG.
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Que faut-il entendre par « référence bancaire » dans le formulaire de demande d’admission?
L’indication des banques dépositaires avec lesquelles le demandeur collabore déjà en tant que gérant de fortune indépendant ou avec lesquelles il vise une collaboration à l’avenir, auprès desquelles l’ASG peut se renseigner sur le candidat.
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Faut-il impérativement déposer des directives internes relatives à la mise en œuvre de la LBA et du Code de Conduite avec la demande d’admission?
Non. Selon l’art. 43, al. 1, du règlement LBA, seuls les gérants de fortune qui emploient plus de dix collaborateurs exerçant une activité assujettie à la LBA (sauf exceptions) sont en principe tenu d’édicter des directives internes précisant les modalités d’application, dans l’entreprise, des obligations en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. L’élaboration de directives internes est néanmoins recommandée.
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Quels sont les coûts?
- Frais de dossier CHF 1 000.- (hors TVA)
- Frais d'admission CHF 1 500.- (hors TVA)
- Cotisation annuelle CHF 3 300.- (hors TVA)
Si un membre est admis au sein de l'Association au cours du second semestre, seule une demi-cotisation annuelle est due.
Les membres actifs doivent en outre supporter les frais facturés par leur réviseur externe pour la révision annuelle en matière de respect des dispositions de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA) et du Code de conduite, ainsi que des frais de formation et de perfectionnement dans le domaine de la LBA (liste non exhaustive).
Membres actifs
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Quelles sont les obligations d’information que le membre actif a envers l’ASG?
Selon les dispositions d’admission, les membres actifs sont tenus d’informer l’ASG, par écrit et dans les 30 jours, de toute modification des indications portées sur le formulaire de demande d’admission et de ses annexes. Vous en trouverez un aperçu ici.
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Quand le rapport de révision en matière de respect des dispositions de la LBA et du Code de conduite doit-il être déposé?
Conformément à l’art. 3 du règlement disciplinaire, le rapport de révision en matière de respect des dispositions de la LBA et du Code de conduite (y compris la déclaration d’intégralité, une preuve récente de perfectionnement du réviseur et la déclaration du réviseur relative à des procédures pénales et administratives actuelles) ainsi que les états financiers doivent être remis dans les six mois qui suivent le bouclement de l’exercice comptable (pour la remise des comptes annuels et le rapport de révision conforme au CO, voir les questions suivantes).
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Quelles sont les obligations de remise des comptes annuels et des rapports de révision conformes au CO?
Les obligations de remettre un rapport de révision conformément au CO et des comptes annuels correspondants sont les suivantes :
- pour les membres qui sont organisés sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité
limitée et sont astreints à un contrôle ordinaire ou restreint :
-> une copie du rapport de révision correspondant et des comptes annuels conformément au CO ;
- pour les membres qui sont organisés sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité
limitée pour lesquels la loi ne prescrit pas de contrôle ordinaire et dont les actionnaires, respectivement
les associés, ont renoncé à un contrôle restreint (« opting out ») et qui ont adapté leurs statuts :
-> une copie des comptes annuels (avec signature originale)
- pour les membres qui sont organisés sous une autre forme juridique :
-> une copie du bilan et du compte de pertes et profits annuels (avec signature originale)
(cf. le guide de révision resp. le règlement disciplinaire de l’ASG)
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L’ASG exige-t-elle de ses membres une révision des comptes annuels ou une révision conformément au CO?
Il n'appartient pas à l’ASG de décider de soumettre ou non ses membres à un contrôle ordinaire ou restreint, la règlementation et l'obligation découlent du CO. En matière d’obligation d’audit, l’ASG s'en remet donc à l’inscription du registre de commerce.
Pour le contrôle ordinaire, voir l’art. 727 CO, pour le contrôle restreint, voir l’art. 727a CO.
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Quelles sont les conséquences d’une remise tardive du rapport de révision?
Le membre est responsable du respect du délai de remise du rapport à l’ASG. Une remise tardive du rapport de révision peut entraîner des sanctions selon le règlement disciplinaire de l’ASG (cf. art. 6 en relation avec art. 7). Vous trouverez des informations détaillées quant à la remise du rapport de révision ici.
Les demandes de prolongation de délai doivent être adressées à l'ASG par courriel ou courrier au plus tard le dernier jour du délai prévu pour la remise du rapport de révision. Une prolongation ne peut être accordée que si la demande est suffisamment motivée. En cas de report du délai pour cause de maladie/accident, un certificat médical doit être présenté. Le membre est en tous les cas responsable pour l’exécution du contrôle et de la remise du rapport de révision dans les délais.
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Les membres actifs sous contrôle étatique sont-ils obligés de remettre un rapport de révision à l’ASG?
Les gestionnaires de placements collectifs, directions de fonds et négociants en valeurs mobilières ne sont en principe pas obligés de fournir un rapport de révision à l’ASG.
Les intermédiaires financiers directement soumis à la surveillance de la FINMA dans le domaine de la LBA (IFDS/DUFIS) et les sociétés de groupe soumises à la FINMA dans le domaine de la LBA sont tenus de remettre à l'ASG un rapport de révision sur le code de conduite (indépendamment du rapport sur les prescriptions sur le blanchiment d’argent adressé à la FINMA) (voir guide de révision).
Les prescriptions sur le blanchiment d’argent
Vérification de l’identité du cocontractant (art. 3 LBA)
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Suffit-il au GFI de faire une copie des documents d‘identification délivrés par un tiers pour vérifier l’identité du cocontractant?
Non. Le GFI, en tant qu’entité juridique propre, est en principe toujours tenu de vérifier de son propre chef l’identité de ses contractants (cf. art. 7-17 du règlement LBA).
Dans le cadre de cette vérification, le GFI peut se faire remettre les originaux, ou des copies certifiées conformes, des documents d’identification. Il classe la copie certifiée conforme dans le dossier ou fait une copie du document qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir examiné l’original ou la copie certifiée conforme ; il date et signe la copie.
Même si le gérant a déjà vérifié l’identité du client lors d’un emploi antérieur, par ex. au sein de la banque, il ne lui suffit pas, lorsqu’il se met à son compte comme GFI, d’emporter des copies pour remplir ses devoirs d’identification. Il est tenu de vérifier à nouveau l’identité du client. [En outre, le fait d'emporter des documents bancaires peut entraîner des poursuites judiciaires.]
Cela vaut également lorsqu'un gérant quitte une société de gestion indépendante pour rejoindre un autre GFI. Par contre, une nouvelle identification n’est pas nécessaire si tout ou partie d'une clientèle est reprise par un autre GFI dans le cadre d’un transfert d’activités.
Lorsque le GFI est au bénéfice d'une convention de délégation de la banque dépositaire – au terme de laquelle le GFI s'engage à effectuer la vérification de l’identité pour la banque – il suffit qu'il identifie personnellement le client, qu’il transmette à la banque l’original de la copie certifiée conforme du document d’identification et qu’il en conserve une copie. Dans ce cas, une copie de la copie certifiée conforme est admise puisque le GFI a effectué l’indentification lui-même.
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Le document d’identification doit-il toujours être en cours de validité?
La loi sur le blanchiment d’argent ne règle pas expressément ce qu'est un document probant mais en laisse la définition au règlement de l’OAR ou à l’ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent.
Au sens de l’art. 8, al. 3 du règlement LBA de l’ASG, sont admis comme documents d’identification tous les documents munis d’une photographie délivrés par une autorité suisse ou étrangère. Il n’est pas indispensable que le document d’identification soit encore en cours de validité. L’ASG exige néanmoins qu'il soit d'actualité, c’est-à-dire que la photo et les données personnelles doivent être actuelles et encore correspondre à la réalité. L’intermédiaire financier doit ainsi être en mesure d'identifier la personne à l’aide de la photo.
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Existe-t-il des dispositions particulières pour les relations d’affaires établies par correspondance?
Il y a ouverture par voie de correspondance lorsque la relation d’affaires est établie sans que les parties – c’est-à-dire le client (pour les personnes morales, les personnes qui établissent la relation d’affaires) et les représentants du GFI– ne se soient directement rencontrées (cf. art. 8 du règlement LBA de l’ASG).
Lorsque la relation d’affaires est établie sans que les parties ne se soient rencontrées, le GFI verse à son dossier la copie certifiée conforme du document d’identification, procède à l'identification de l’ayant droit économique et vérifie en outre l’adresse de domicile par échange de correspondance ou par tout autre moyen adéquat. Un envoi par courrier simple pour confirmer l’adresse de domicile est suffisant (un envoi par courrier recommandé n’est pas nécessaire).
Si la partie contractante est une personne morale, le GFI vérifie son identité selon l’art. 9 du règlement LBA de l’ASG. En outre, il doit vérifier l’identité des personnes qui établissent la relation d’affaires au nom de la personne morale (art. 10 du règlement LBA de l’ASG). Cela signifie pour une relation d’affaires établie par correspondance, que l’identité des personnes qui établissent cette relation doit être vérifiée à l’aide d’une copie certifiée conforme du document d’identification. Cependant, l’adresse du domicile des personnes qui établissent la relation d’affaires par correspondance n’est pas à vérifier. En outre, le GFI prend connaissance de leurs pouvoirs de représentation sur la base d’un des documents mentionnés à l’art. 10, al. 2, let. a et b. Il s’agit de toute personne pouvant agir au nom de la personne morale et établir l’ouverture de la relation d’affaires (avec procuration collective à deux ou signature individuelle), en qualité d’organe ou de fondé de procuration ainsi que des tiers au bénéfice d’un pouvoir de représentation.
Le GFI identifie en principe toutes les personnes qui se présentent munies d’un droit de signature. Si une seule personne est habilitée à agir comme représentant, le GFI ne doit identifier cette personne ; il classe les copies des documents précisant les pouvoirs de représentation du cocontractant dans ses dossiers.
La vérification de l’adresse d’une personne morale peut se baser, par ex., sur un extrait du registre du commerce ou tout autre document officiel équivalent qui atteste l’adresse (« manière équivalente »).
Identification de l’ayant droit économique (art. 4 LBA)
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Le GFI peut-il, pour l’identification de l’ayant droit économique, se fier à l'identification d’un tiers?
Non. Le GFI, en tant qu’entité juridique propre,a en principe toujours l’obligation d’identifier l’ayant droit économique (cf. art. 18 règlement LBA de l’ASG).
Lorsque le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou lorsqu’il y a un doute que le cocontractant soit l’ayant droit économique, le GFI requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique. Il y a notamment doute lorsque:
- une personne qui ne semble pas avoir de liens suffisamment étroits avec le cocontractant dispose
d’une procuration qui permet le retrait des valeurs patrimoniales;
- les valeurs patrimoniales remises sont hors de proportion avec la situation financière du
cocontractant;
- les contacts avec le cocontractant l’amènent à faire d’autres constatations insolites;
- la relation d’affaires est établie sans qu’une rencontre ait lieu avec le cocontractant.
Pour les sociétés de domicile, l’ayant droit économique doit toujours être identifié (pour plus de détails et d’autres cas spéciaux cf. art. 19 et suivants du règlement LBA de l’ASG).
Le GFI ne peut pas se contenter d'une copie du formulaire A de la banque dépositaire. Il est par contre admissible que lorsque le GFI s'interroge sur l'ayant doit économique, il fasse signer au cocontractant un formulaire A (de l’ASB) qu’il envoie en original à la banque et qu’il n’en conserve qu’une copie. Pour la bonne tenue de son dossier, le GFI devrait néanmoins apposer une mention sur le formulaire A indiquant que c'est lui (et non la banque) qui a requis la déclaration.
Obligations de clarification (art. 6 LBA)
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Quelles sont les obligations des membres de l’ASG par rapport aux listes de terrorisme (sanctions internationales)?
Le GFI doit clarifier la pertinence entre les listes de terrorisme (sanctions internationales) et ses clients, et de documenter cette clarification conformément au règlement LBA de l’ASG (cf. art. 31, al. 7, let. c). A ce titre, il doit vérifier si ses client, ou leurs ayants droit économiques, figurent sur ces listes.
Si l'un de ses cocontractants et/ou ayants droit économiques figure sur une liste de terrorisme, le GFI doit effectuer les obligations supplémentaires qui en résultent, notamment celles relatives aux obligations de clarification et de communication.
Lors de l’établissement d’une nouvelle relation d’affaires, la clarification concernant les listes de sanctions doit être documentée dans le dossier du client (que la clarification débouche sur un résultat positif ou non).
Lorsque de nouvelles listes/sanctions sont publiées ou mises à jour, le GFI doit revoir leur pertinence avec sa clientèle et actualiser sa clarification ainsi que la documenter.
En sus de ces obligations de clarification et de documentation, un résultat positif entraine des obligations de communiquer et de blocage des avoirs -> cf. les informations sur le site web
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Que doit contenir une « clarification particulière » en cas de relation d’affaires et de transactions présentant un risque accru?
L’étendue de l’information que doit collecter le GFI pour chacune de ses relations d’affaires s'apprécie en fonction du risque de la relation. Des obligations particulières de clarification (art. 29 du règlement LBA) existent pour les relations d’affaires et les transactions présentant un risque accru, ou si des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime, qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 6 let. b LBA). Le contenu de ces clarifications est réglé dans l’art. 34, et la procédure dans l’art. 35 du règlement LBA de l’ASG.
Selon les circonstances, doivent notamment être clarifiés :
a. l’origine des valeurs patrimoniales remises;
b. l’utilisation des valeurs patrimoniales prélevées;
c. l’arrière-plan économique des versements entrants;
d. l’origine du patrimoine du cocontractant et de l’ayant droit économique;
e. l’activité professionnelle ou commerciale du cocontractant et de l’ayant droit économique;
f. la situation financière du cocontractant et de l’ayant droit économique;
g. pour les personnes morales: qui les contrôle;
h. en cas de transmission de fonds et de valeurs, le nom, le prénom et l’adresse de la personne
destinataire des fonds.
Selon les circonstances, les clarifications consistent notamment à :
a. demander des renseignements écrits ou oraux au cocontractant ou à l’ayant droit économique;
b. visiter les lieux où le cocontractant et l’ayant droit économique conduisent leurs affaires;
c. consulter les sources et les banques de données accessibles au public;
d. demander des renseignements auprès de tiers.
Le GFI examine la plausibilité des résultats de ses clarifications et les documente. Les clarifications peuvent être achevées aussitôt que le gérant de fortune peut juger de manière fiable si les conditions requises pour une communication au sens de l’art. 9, al. 1 LBA sont remplies.
Obligation d’établir et de conserver des documents (art. 7 LBA)
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Les documents peuvent-ils aussi être conservés électroniquement?
Outre la conservation sous forme papier, un archivage électronique des documents est également admissible. Dans ce cas, les membres de l’ASG doivent en principe respecter les exigences prévues par l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico). Les supports d'information doivent être situés en Suisse ou, si tel n’est pas le cas, le gérant de fortune doit disposer en Suisse d’une copie physique ou électronique actuelle des documents pertinents (cf. art. 7 de la LBA en relation avec art. 41 du règlement de l’ASG).
Lors de la conservation électronique des documents, l'art 3 Olico exige que le mode de tenue, de saisie et de conservation doit garantir que les livres et les pièces comptables ne puissent être modifiés sans que la modification soit apparente.
Nous renvoyons à l’ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico) ainsi qu’à la circulaire 2006/02 concernant la conservation électronique de documents de l’autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Mesures organisationnelles (art. 8 LBA)
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Quelles sont les obligations de formation continue dans le domaine LBA pour les membres actifs?
Conformément à l’art. 42 du règlement LBA de l'ASG, le GFI veille à ce que les collaborateurs assujettis à la LBA reçoivent des formations de base et continues dans les domaines de la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
L’al. 3 de l’art. 42 du règlement LBA de l'ASG stipule que les nouveaux collaborateurs en relation avec la LBA (par exemple des conseillers client) doivent recevoir une formation adéquate dans les six mois à compter de leur entrée en fonction. Le GFI doit donc veiller à former ses nouveaux collaborateurs dans le domaine de la LBA dans les six mois suivant leur entrée en fonction.
C’est normalement le compliance officer (responsable LBA) ou son remplaçant qui est responsable de la formation continue des collaborateurs. Selon la taille de la société, les collaborateurs peuvent soit être régulièrement formés en interne par le compliance officer ou par des experts externes, soit, plus généralement, par la participation à des formations externes (séminaires de l’ASG).
Le GFI doit démonter à son réviseur que les connaissances des personnes concernées sont suffisantes dans le domaine de la LBA.
Par décision du 23 juin 2008, le tribunal fédéral administratif a décrété qu’une formation dans le domaine de la LBA d’une mi-journée par année était adéquate. Le GFI et son réviseur peuvent donc considérer que les exigences de formation sont respectées dès lors que le/la responsable de la compliance (moyennant une formation préalable appropriée) participe une fois par an à une demi-journée de formation continue proposée par l'ASG et transmet en interne les connaissances ainsi acquises.
Vous trouvez tous les séminaires de l’ASG en cliquant sur le lien suivant : http://www.vsv-asg.ch/fr/agenda_seminare
Rupture de la relation d’affaires et obligation de communiquer (art. 9-10 LBA)
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Le GFI doit-il aussi informer le bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) lorsque la banque dépositaire l’a déjà fait?
Oui, selon l’art. 9 de la LBA le GFI a une obligation propre de communiquer. Le GFI a une responsabilité propre en matière de communication et ne peut donc ni se fier ni se reposer sur les informations et le comportement de la banque à ce sujet.
Le code de conduite
Obligation d’informer et contrat de gestion de fortune (art. 6–7)
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L'ASG propose-t-elle des contrats types?
Non, car la gestion de fortune indépendante n’est pas un modèle d’affaires standardisé. Il est important que les contrats soient adaptés au modèle d’affaires du gérant de fortune indépendant. L'ASG propose par contre dans l’annexe A du code de conduite une liste des points qui sont obligatoirement à régler dans le contrat.
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Faut-il refaire un contrat de gestion de fortune lors d'un changement de la banque de dépôt pour une relation d’affaires?
Oui car, selon l’annexe A du code de conduite, la définition univoque et sans aucun ambiguïté de la fortune gérée, c’est-à-dire généralement aussi la désignation de la banque dépositaire, est un des points obligatoirement à régler dans le contrat.
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La facturation de frais annuels minimaux est-elle admissible?
Selon le code de conduite de l’ASG (art. 7, ch. 31), la rétribution des services rendus par le gérant de fortune est convenue par écrit avec le client et peut s’échelonner en fonction du volume des valeurs patrimoniales à gérer et en fonction du volume de travail que cela implique. Le mode de calcul des honoraires doit être indiqué de manière claire et univoque. Des frais minimaux devraient, par conséquent, également être explicitement prévus dans le contrat de gestion de fortune.
Conformément à l’art. 7 du code de conduite, la rétribution doit répondre aux principes suivants :
- honoraires de gestion de maximum 1,5% par an sur les actifs gérés; ou
- honoraires de performance de maximum 20% de la plus-value nette en capital, ou
- honoraires de gestion de maximum 1% par an et honoraires de performance de maximum 10%,
lorsque les deux systèmes d’honoraires ci-dessus sont combinés.
En principe, des frais annuels minimaux sont admissible si les prescriptions mentionnées de l’art. 7 sont respectées et que les frais sont justifiés dans le cas concret.
Des frais annuels minimaux de CHF 15'000 ne seraient, par exemple, pas admissible pour une fortune gérée de moins de CHF 1 Mio (1.5% de 1 Mio). Une combinaison de frais de gestion de fortune de 1.5% par an sur la fortune gérée plus des frais minimaux additionnels ne seraient pas non plus admis, les coûts totaux ne pouvant pas dépasser 1.5%.
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Les dispositions réglant les honoraires maximaux doivent-elles aussi être respectées dans le cadre de la gestion de placements collectifs?
Selon une décision de la direction OAR, les dispositions des honoraires ont été développées pour la gestion de fortune individuelle. Le prospectus du fonds règle la relation entre l'investisseur et le fonds et il ne s’agit donc pas d'une gestion de fortune individuelle. Les dispositions des honoraires du code de conduite ne s’appliquent pas à la gestion de fortune de placements collectifs parce que cette activité entraîne – contrairement à la gestion de fortune individuelle – aussi d’autres tâches qui doivent être accomplies.
Confidentialité (art. 8)
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Comment régler la question de la confidentialité dans le cadre d’une communauté de bureaux?
D'une manière générale, les membres de l’ASG sont soumis à l’obligation de confidentialité selon art. 8 du code de conduite. Dans le cadre des lois et du code de conduite, les gérants de fortune indépendants sont ainsi tenus à une confidentialité absolue sur tout ce qui leur est confié ou communiqué dans l’exercice de leur profession et de leurs activités.
L’obligation de confidentialité contient d’une part l’obligation de confidentialité au sens stricte, celle-ci valant également envers les proches, les connaissances et les collèges d’une même communauté de bureau (sauf procuration d’information). D'autre part cette obligation contient l’obligation de protection des données, c’est-à-dire l’obligation de prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données personnelles qui lui sont confiées et pour empêcher l’accès aux dossiers aux non autorisés (classement adéquat des dossiers, armoires verrouillables, pare-feu (firewall), etc.).
Conformément à l’art. 40 du règlement LBA de l’ASG, les documents et pièces justificatives doivent être conservés en Suisse en un lieu sûr et accessible en tout temps. Cela signifie pour le gérant de fortune indépendant que les dossiers des clients (contrats avec les clients, etc.) doivent être conservés dans une armoire ignifuge et verrouillable.
Dans une communauté de bureaux, il est important que les dossiers des différentes sociétés soient conservés séparément les des autres. Une réception commune est en revanche possible. Mais il doit être clair au client chez quel gérant de fortune il se trouve et avec qui il conclut son contrat.
Lors de l’externalisation de domaines d’activité, l’art. 5 du code de conduite doit être respecté. Selon la disposition d’exécution no. 16, le gérant de fortune indépendant doit notamment conclure un contrat écrit, dans le cas où il demande à une autre entreprise (le prestataire) de lui fournir de manière autonome et durable une prestation essentielle (externalisation de domaines d’activité).
Opérations de dépôt illicites (art. 9)
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Les membres de l’ASG peuvent-ils gérer un compte à titre fiduciaire pour un client ou accepter des dépôts?
Non. Selon l’art 9 du code de conduite de l’ASG, il est en principe interdit aux membres de l’ASG d’accepter des dépôts et les membres ne sont pas autorisés à tenir des comptes pour leurs clients en leur propre nom (c’est-à-dire au nom du gérant de fortune). Les membres ne peuvent en principe agir en tant que gérant de fortune qu’en raison d’une procuration sur le compte de dépôt libellé au nom du client.
En particulier, il est interdit au gérant de fortune de détenir des valeurs patrimoniales appartenant au client sur des comptes ou dépôts propres s'il en résulte un mélange des valeurs patrimoniales avec celles du gérant ou celles d’autres clients. Le mélange de valeurs patrimoniales sur des comptes ou dépôts de négociants en valeurs mobilières ou de banques n’est autorisé que si l’attribution de ces capitaux est effectuée par un négociant en valeurs mobilières autorisé ou par la banque.
L’octroi de prêts par le client au gérant de fortune fait en principe aussi partie de cette interdiction si le but de telles affaires est le placement du produit du prêt et non son utilisation opérationnelle. Il est impératif d'éviter tout risque que les fonds de la clientèle soient confisqués, saisis ou encore concernés par une faillite lors de procédures contre le gérant de fortune. Les valeurs seuil des lois sur les banques et sur les bourses, qui permettent en principe jusqu’à vingt relations d’affaires de cette nature, ne valent pas sous le code de conduite de l’ASG.
Des exceptions ne sont licites que de manière très restreinte, lorsque l'usage auquel sont destinés les moyens financiers détenus par le gérant n'entre pas dans les activités de gestion de fortune et des transactions correspondantes. Tel est par exemple le cas pour les transferts de versements explicitement mentionnés dans les dispositions d’exécution. Il s'agit de cas particuliers et toujours pour un client individuel. Il est important, dans ces cas, de préciser de manière compréhensible le but de la transaction.
En outre, le gérant de fortune indépendant est autorisé à détenir des fonds restreints de son client pour pouvoir, lors de l’absence de celui-ci, procéder aux paiements de factures récurrentes (par ex. pour l'entretien d’un appartement de vacances). La détention de valeurs patrimoniales en nom propre demeure toujours réservée pour les activités du gérant de fortune en tant que trustee dans le cadre d’un acte constitutif correspondant reconnu en Suisse.
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Les membres de l’ASG peuvent-ils proposer des prestations fiduciaires?
Un rapport fiduciaire est caractérisé par le fait que le fiduciaire se voit confier des biens, des valeurs ou des créances et qu’il s’engage contractuellement à les détenir, les gérer et les utiliser selon les directives du fiduciant, dans l’intérêt et pour le compte et au risque de ce dernier. Un rapport fiduciaire peut être créé de différentes manières (par un acte juridique tel que le mandat au sens des art. 394ss. du CO ou par le biais d'une autre relation juridique comme, par ex., un trust). Selon la structure, le fiduciaire reçoit plus ou moins de droits et d’obligations (transfert de propriété, autorisation, etc.). (cf. www.expertsuisse.ch)
Pour les membres de l'ASG, l’acceptation physique d’argent, de métaux précieux et de valeurs mobilières n’est pas permise. L'acceptation de fonds fiduciaires aux fins de gestion de fortune n’est donc pas licite. L’acceptation de fonds fiduciaires pour un autre but que la gestion de fortune, par ex. pour un achat immobilier ou un versement particulier pour un client, est exceptionnellement admise s’il s’agit d’un cas particulier justifié (cf. question ci-dessus). En outre, les membres de l’ASG sont en principe autorisés à siéger dans des sociétés de domicile (fondations, etc.), à remplir des déclarations fiscales ou à tenir des comptabilités.
Demandes de clients et de tiers
Points divers
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L’ASG met-elle à disposition la liste de ses membres sous format Excel?
Non. Pour des raisons de protection des données, l’ASG ne peut publier le nom et l’adresse de ses membres que sur son site Internet et ne met pas à disposition une liste globale sous forme de document séparé que l'on peut transmettre. Nous renvoyons à l’index des membres publiés sur le site web.
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Comment savoir si un gérant de fortune indépendant est membre de l’ASG?
Par une recherche dans l'index des membres publié sur le site Internet de l'ASG, par une demande directe auprès d’un bureau de l’ASG ou par la remise d’une attestation d’affiliation par le gérant lui-même.
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Comment savoir auprès de quel OAR un gérant de fortune est affilié?
La FINMA propose sur son site un moteur de recherche qui permet de trouver auprès de quel organisme d’autorégulation est affilié un intermédiaire financier. Ce site permet en outre de consulter la liste des intermédiaires financiers directement soumis à la surveillance de la FINMA dans le domaine LBA (DUFI).
A noter que sur ces listes, seuls les membres actifs de l'ASG sont automatiquement affiliés à une organisation professionnelle reconnue par la FINMA, et sont donc seuls à garantir que leurs activités dans le domaine de la gestion de fortune et du conseil de placement sont aussi surveillées selon le code de conduite.
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Les frais facturés par le gérant indépendant pour la gestion de fortune peuvent-ils être déduits fiscalement?
Les frais engendrés par la gestion de fortune classique ne sont en principe, selon la pratique des administrations fiscales cantonales (et contrairement aux termes de la loi) pas déductibles. Le Tribunal fédéral et diverses instances cantonales ont développé de façon précise la nature des coûts déductibles ou non en matière de gestion de fortune mobilière privée. Or, les coûts pour l’acquisition et l’accroissement de la fortune privée sont considéré comme faisant partie des coûts de la vie et ne sont par conséquent pas déductibles.
Dans une décision du 1er mars 2000, le Tribunal fédéral relève que les coûts pour la location d’un coffre-fort ou les droits de garde font par exemple partie des frais déductibles. Les frais de tiers pour des activités de conseil dans des affaires financières, de placement ou d’impôts en vue de l’accroissement de la valeur des actifs ne sont en revanche pas considérés comme déductibles. Les frais découlant d'un mandat de gestion de fortune sont, dans ce contexte, assimilés aux frais des mandats de conseil au sens classique.
Ne sont déductibles que les charges et frais directs encourus lors d'un dépôt passif. L'administration fiscale refuse à titre de frais déductibles tous les coûts additionnels générés par une activité destinée à dégager de sa fortune plus que des intérêts ou des dividendes.
Les frais suivants sont déductibles :
- Commissions pour la garde de titres
- Etat de fortune
- Frais de réquisition de l’entité patrimoniale et les frais de recouvrement
- Frais pour la demande de remboursement d’impôts à la source
- Frais d’ouverture et de clôture d’un compte
- Frais pour la tenue d’un compte et l’encaissement de coupons d’intérêt et de dividende
- Frais pour la déclaration fiscale et le relevé d’impôts
- Indemnisation pour l’exécution testamentaire
Certaines administrations cantonales prévoient, comme alternative, une déduction forfaitaire (située entre 0,5 et 3 pour mille de la valeur fiscale, selon le canton).
Les frais suivants ne sont pas déductibles :
- Honoraires pour le conseiller financier, le conseiller fiscal ou le conseiller en placement
- Frais boursiers et bancaires pour l’achat et la vente d’actions (courtage)
- Droit de timbre d’émission pour les actions et les obligations
- Frais de gestion du portefeuille par la banque
- Le propre travail
Seuls les courtiers professionnels peuvent déduire de leur revenu imposable les pertes d’investissement en tant que charges. En échange, ils doivent déclarer leurs gains en capital comme revenu imposable.
Plaintes de clients
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Comment, en tant que client, me plaindre d’un membre actif de l’ASG?
L’Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG surveille ses membres affiliés par rapport au respect des dispositions de la loi contre le blanchiment d’argent et du règlement contre le blanchiment d’argent ainsi que du Code suisse de conduite relatif à l’exercice de la profession de gérant de fortune indépendant de l’ASG. Ce code de conduite a été reconnu comme exigences minimales par l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) (au sens de l’art. 3, al. 2, lit. c resp. de l’art. 20, al. 2 LPCC).
L’ASG ne propose pas de conseil juridique pour des demandes de droit civil ou pénal. Pour des prétentions en dommages et intérêts ou une éventuelle poursuite pénale, nous renvoyons donc à la procédure ordinaire et recommandons la présence d’un avocat. Si le plaignant ne connait pas d’avocat, nous recommandons de prendre contact avec la Fédération Suisse des Avocats (FSA) : http://www.sav-fsa.ch.
Dans le cadre de son activité de surveillance, la direction de l’organisme d’autorégulation de l’ASG (direction OAR) connait par contre les plaintes de clients déçus voire trompés dirigées contre des membres actifs de l’ASG, qui sont en rapport avec des infractions au code de conduite.
Si un client veut soumettre à l’ASG une plainte contre un membre pour une violation potentielle du code de conduite, il doit adresser au bureau régional compétent un courrier écrit et motivé et y annexer toute la documentation pertinente (copies de contrats, protocoles d’entretiens, etc.).
A noter que l'ouverture d'une éventuelle enquête sur cette base relève d'une procédure interne de l’association, dans laquelle le plaignant n'a pas qualité de partie. Celui-ci n'est donc pas admis à connaitre des suites qui, le cas échéant, seraient données à sa plainte. La pratique de l’ASG dans ce domaine correspond à celle de la FINMA en tant qu’autorité de surveillance étatique.
Tableau des abréviations
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Tableau des abréviations et exclusion de responsabilité
Al.
alinéa
Art.
Article
ASG
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
CC
Code civil suisse
Cf.
confer
ch.
chiffre
CO
Code des obligations (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations; RS 220))
CP
Code pénal suisse
Doc.
document
DUFI
intermédiaire financier directement soumis à la surveillance de la FINMA dans le domaine de la LBA (en français: IFDS)
etc.
et cetera
FAQ
Frequently Asked Questions ou Foire Aux Questions (Questions les plus fréquemment posées)
FINMA
Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers
let.
lettre
LPCC
Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC)
MROS
Money Laundering Reporting Office Switzerland – bureau de communication en matière de blanchiment d'argent
OAR
Organisme d’autorégulation selon la loi contre le blanchiment d’argent
OIF
Ordonnance sur l'activité d'intermédiaire financier exercée à titre professionnel
par ex.
par exemple
Règlement LBA
Règlement sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
S.A.R.L.
Société à responsabilité limitée
SA
Société anonyme
SFA
Swiss Funds Association
ss.
suivants
v.
voir
Exclusion de responsabilité : L’ASG ne garantit ni l'exactitude ni l'actualité des déclarations reprises dans la FAQ. Ces dernières illustrent certaines pratiques des organes de l’ASG uniquement pour servir d'aide ou de guide. Il ne s'agit ni d'informations juridiquement contraignantes ni d'opinions formulées par l'ASG. Les FAQ ne fondent aucune prétention juridique et ne lient pas l'ASG dans ses décisions Un cas concret particulier peut donc être considéré différemment. Seuls font foi les lois/ordonnances et les règlements de l'ASG applicables. En cas de doute ou d’autres questions, les bureaux de l'ASG se tiennent volontiers à votre disposition.